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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE André Le 20 décembre 2011
N° 2 rue de la Forge
« Transfert courrier »
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél : 06-14-29-21-74
Site destiné aux autorités
judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la
violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement
occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre
régulier).
Madame SYLVIA ZIMMERMANN
Doyen
des juges d’instruction
Tribunal
de Grande Instance de PARIS
10 BD
du Palais
75001 PARIS.
Lettre recommandée N° 1A 066 016 1990 0.
FAX : 01-44-32-79-61.
Objet : Plainte
avec constitution de partie civile reçue en votre cabinet le 27 décembre 2010.
Affaire suivie par : SZ/EC/MRA réf dossier : 11/109.
·
Votre courrier du 17 octobre 2011
Madame le juge d’instruction,
Je vous prie de trouver
Madame le juge tous les éléments demandés :
Je
porte à votre connaissance un procès verbal
que j’ai fait établir par la SCP d’huissiers FERRAN situé au, N° 18 rue
tripière 31000 Toulouse.
Constatant
33 pièces qui à ce jour n’ont pas été prises en considération devant le T.G.I,
La cour d’appel de Toulouse et pour ne pas remettre en cause les faits
délictueux poursuivis contre les auteurs dont sont victimes Monsieur et Madame
LABORIE.
Qu’au
vu du déroulement des faits détaillés et obstacles subis, c’est une procédure
criminelle intellectuelle faite à notre encontre, moi-même étant directement
visé.
Que
ces pièces dans ce constat démontrent bien que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires et que les faits reprochés dont plainte sont réels.
POUR MIEUX COMPRENDRE LES FAITS POURSUIVIS.
NOTRE PROPRIETE EST TOUJOURS ETABLIE.
( Bien que des actes de malveillances
existent ).
Synthèse très rapide suite au procès
verbal établi de la SCP d’huissiers FERRAN.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un arrêt favorable par la cour d’appel de
Toulouse en date du 16 mars 1998 contre
la Commerzbank, banque Allemande et filiale du crédit lyonnais.
La
Commerzbank opérait sur le territoire français illégalement, violation des
règles d’ordres publiques, l’arrêt rendu annulant le prêt contracté
suivant offre du 16 janvier 1992, annulant la procédure de vente sur saisie
immobilière d’un immeuble appartenant aux époux LABORIE au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
·
Solde de tout
compte entre les parties effectué.
La
cour d’appel de Toulouse indiquant dans son arrêt que le jugement en cause n’a
pas été signifiée.
Et
comme le constate le procès verbal en sa pièce N°16.
Bien
que l’arrêt annulant toute la procédure de saisie immobilière, les jugements en
cause n’ont aucune valeur juridique pour les mettre en exécution par la
violation des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du
ncpc. « non signifiés »
Il
est à préciser que depuis le 16 mars 1998, la Commerzbank n’a jamais effectué
une quelconque réclamation, poursuite en justice pour faire valoir une
quelconque créance :
·
Péremption
d’instance, forclusion sur le fondement de l’article 386 du code de procédure
civile.
Monsieur
et Madame LABORIE peuvent prouver à tout moment et au vu des états comptables
« relevés de comptes » qu’ils
n’étaient plus débiteurs de la Commerzbank au moment des agissements de Maître
FRANCES Elisabeth avocate, agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque
pouvoir en la matière et sans titre exécutoire de créances en date de la
sommation de continuer les poursuites soit en date du 21 octobre 2005.
*
*
*
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un jugement favorable aux cours d’une autre
procédure de saisie immobilière diligentée par un acte commun de Maître MUSQUI
Bernard avocat, agissant pour les sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA
Banque, en date du 19 décembre 2002, ordonnant la radiation de la procédure et
comme le constate le procès verbal en sa pièce N°3.
Que
Monsieur LABORIE André était défendu au titre de l’aide juridictionnelle par
Maître SERRE DE ROCH avocat « ami par ancienne relation commerciale avec
son frère »
·
Que seul
l’appel était possible comme voie de recours, qu’aucun appel a été interjeté
des parties, que ce jugement ayant force exécutoire après avoir été signifié.
·
Que s’est au
cours de la signification que nous avions appris par huissier, que la société ATHENA
Banque n’existait plus depuis décembre 1999.
·
Le jugement
étant exécutoire, il était interdit à
Maître MUSQUI Bernard avocat pour le compte de ses clients, de renouveler un nouveau commandement et pour
une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
*
* *
Que
Maître MUSQUI Avocat, par malice a introduit une requête du 6 mars 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe
de la chambre des criées et pour obtenir reprise de saisie faute de quoi aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une période de 3 ans, cet acte est commun à trois sociétés dont
ATHENA Banque, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N4.
·
Que l’acte du 6
mars 2003 effectué par Maître MUSQUI Bernard est bien un faux en écriture, la société ATHENA Banque n’existe
plus depuis décembre 1999, comme reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de
Toulouse le 16 mai 2006, et comme le constate
le procès verbal en sa pièce N°2.
*
* *
Que
Maître MUSQUI Bernard Avocat au vu d’une interdiction formelle pendant une
durée de trois années, a fait délivrer un commandement le 5 septembre 2003 aux
fins de saisie immobilière pour les mêmes banques par un acte commun, au vu de
l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque depuis décembre 1999, la
cour d’appel en son arrêt du 16 mai
Que
Maître MUSQUI Bernard s’est servi d’un pouvoir en matière de saisie immobilière
à la demande d’ATHENA Banque et autres, « sans vérifier de sa validité », signé
du 9 septembre 2002 alors que cette dernière n’avait aucune existence juridique
depuis décembre 1999. Et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N° 2.
*
*
*
Que
Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003
en faisant délivrer un nouveau commandement par la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ et par un acte commun pour les intérêts des mêmes sociétés
alors qu’il en était interdit pour une durée de trois années, en changeant la
dénomination de la Société ATHENA Banque, indiquant une société AGF venant aux
droits de cette dernière sous une identité commerciale soit N° RCS
572 199 461. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.
Que
Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003
en utilisant le même pouvoir en matière de saisie immobilière, celui du 9
septembre 2002 « constitutif de faux en écriture, la Société ATHENA n’existait
plus depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.
Pas plus de l’existence juridique de la
société AGF au RCS N°572 199 461,
radié
le 13 février 2003 , comme confirmé par l’extrait KBIS du 8 mai
2004. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.
*
* *
Que
Maître MUSQUI Bernard avocat confirme bien dans son cahier des charges en sa
page deux, et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N° 7 ; que le commandement aux
fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 bien qu’il ne pouvait être
délivré, a été délivré à la demande de
la société ATHENA Banque et
autres, alors que la société Athéna Banque n’existait plus depuis décembre 1999.
Maître MUSQUI Bernard s’est fait seul
prendre à son escroquerie, à son piège.
·
Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003
est nul et non avenu comme celui du 5 septembre 2003, ce dernier reconnu en sa
nullité par la cour d’appel en date du 16 mai 2006 et irrégulièrement délivré
par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître
MUSQUI Avocat agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir
valide, agissant alors qu’il était conscient de l’interdiction pour une durée
de 3 années, soit jusqu’au 19 décembre 2005, il s’est obstiné a le faire délivrer
par l’artifice d’une société AGF qui cette dernière était aussi radié depuis
février 2003 au Registre du commerce et des société, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.
*
*
*
Que
le 31 octobre 2003, Monsieur et Madame LABORIE ont fait assigner les parties
devant le juge de l’exécution, en faisant délivrer à domicile élu de Maître
MUSQUI Bernard avocat, une assignation à fin qu’il soit prononcé la fin de non
recevoir du commandement du 20 octobre 2003. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 8.
*
*
*
Que
le commandement du 20 octobre 2003, bien que contesté par une assignation des
parties à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier a fait une
publication erronée par faux et usage de faux, le commandement du 20 octobre
2003 délivré à la demande de la société ATHENA Banque comme il est confirmé en
sa page deux du cahier des charges et non par AGF au RCS N°
572 199 461, radié depuis le 13 février 2003.
· Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul.
·
Que la publication
du commandement du 20 octobre 2003 est nulle et non avenue.
*
* *
Qu’un
jugement incident du 27 mai 2004 de la chambre des criées, ordonnant le sursoit
à statuer sur les demandes initialement formulées devant le juge de l’exécution
jusqu’au résultat de la procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse,
contestations devant la chambre des criées pour le détournement des dires
régulièrement déposées par Maître SERRE de ROCH Avocat, contestations
sur les décisions rendues et des voies de recours interjetées, et
comme le constate le procès verbal en sa pièce 9.
*
* *
Assignation
par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître
MUSQUI Bernard, en date du 16 juin 2005 de Monsieur et Madame LABORIE devant la
chambre des criées pour son audience du 6 octobre 2005. et comme le constate le
procès verbal en sa pièce 10.
·
Que cette
assignation porte des faits mensongers à la chambre des criées bien sûr à
contester par des dires à déposer.
*
*
*
Que
par courrier du 19 septembre 2005 Monsieur LABORIE André demande à la chambre
des criées de suspendre la procédure, dans l’attente de l’aide juridictionnelle
déposée. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 11 et pièce 12.
Que le Président du BAJ a été saisi en
date du 1er septembre 2005 et
aurait du :
·
Dans le cas où la
demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire
du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991,
art. 43). À défaut, le jugement de première instance
encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ;
JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Et comme le constate le verbal en sa pièce N° 13.
*
* *
Qu’en
date du 6 octobre 2005, Monsieur LABORIE André régulièrement convoqué, aucune
affaire n’était retenue à notre encontre.
·
Soit nullité
de l’assignation du 16 juin 2005 ou suspension de procédure ?( mention m’a
été faite, le tribunal n’est pas saisi ?
Soit
le 6 octobre 2005, présent devant la chambre des criées j’ai senti une sensation
d’animosité à mon encontre au vu du contenu écrit dans l’assignation, que j’ai considéré
de calomnieux par faux et usage de faux dans cette assignation du 16 juin 2005,
me portant un discrédit.
A l’audience,
était présent Maître MUSQUI Bernard et Maître FRANCES Elisabeth.
·
Qu’au vu d’un
précédent contentieux avec la greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude, celle-ci
a fait l’objet à l’audience d’une demande verbale de récusation en produisant
une convocation de Monsieur le Procureur Général à comparaitre devant le
tribunal correctionnels pour des faits similaires de faux et usages de faux dont
nous avons aussi été victimes sur un précédent bien immobilier.
*
* *
Qu’au
vu d’un jugement de subrogation du 29 juin 2006, Maître FRANCES Elisabeth
aurait introduit une sommation pour les intérêts d’une banque Commerzbank.
Sommation
faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005 alors que la société ATHENA
Banque n’existe plus depuis décembre 1999. et comme le constate le procès verbal en
sa pièce N° 18.
*
* *
Qu’il est rappelé que Maître FRANCES Elisabeth, en cas d’un
incident de procédure, ne pouvait nier
les règles de procédure en la matière, en
l’espèce l’article 718 de l’acpc qui indique qu’en cas d’absence d’avoué ou
d’avocat, toute demande incidente devait
se faire par assignation des parties. Et comme le confirme le procès verbal
en sa pièce N° 17.
·
Monsieur et
Madame LABORIE n’ont jamais été assignés devant la chambre des criées à la
demande de la Commerzbank, l’instigatrice Maître FRANCES.
*
* *
Peu
de temps après soit le 10 décembre 2005, plainte à mon encontre pour outrage en
son audience du 6 octobre 2005.
Que
cette plainte a été volontairement préméditée car était pendant devant la
chambre des criées une procédure initiée par Maître FRANCES Elisabeth Avocate en
date du 21 octobre 2005 et comme indiqué dans un jugement de subrogation rendu
le 29 juin 2006. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 18.
·
Acte
prémédité de plainte en date du 10 décembre 2005 dans le seul but de donner des
suites judiciaires à l’encontre de Monsieur LABORIE André à fin qu’il soit mis
en prison et pour le priver de tous ses moyens de défense et pour faire
obstacle au dires repris dans l’assignation du 16 juin 2005.
·
Que cette
sommation du 21 octobre
*
*
*
Maître
FRANCES Elisabeth avocate a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison
du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour introduire des faux et usage
de faux devant la chambre des criées et receler des faux actes rédigés par Maître
MUSQUI Bernard avocat, en l’espèce le commandement du 20 octobre 2003, décisions obtenues par escroquerie aux jugements
concernant des décisions de justice.
Que
l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisé une nouvelle fois, a été initié par Maître FRANCES Elisabeth
avocate au prétexte d’une société Financière la Commerzbank qui cette dernière
ne pouvait être créancière de Monsieur
et Madame LABORIE.
·
Et comme
le procès verbal en sa pièce N° 18
l’ indique : Le jugement de subrogation n’indique aucune créance de
la Commerzbank.
Que
l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisée par les éléments
obtenus et produits par Maître FRANCES Elisabeth devant la chambre des criées
bien que son président Monsieur CAVE Michel aurait du vérifier les pièces de la
procédure, s’étant rendu complices de
ces fausses informations.
·
Il est fait mention d’une sommation de la Commerzbank qui
a été faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005 pour continuer les
poursuites, alors que cette dernière n’existe plus depuis décembre 1999.
·
Il est fait mention d’’une dénonce qui à été faite à
la Commerzbank par la société ATHENA Banque le 21 juin 2006, à fin d’accepter
cette demande de continuer les poursuites, alors que cette dernière n’existe
plus depuis décembre 1999.
·
Il est fait mention qu’un arrêt qui a été rendu en
date du 16 mai 2006 annulant le commandement du 5 septembre 2006.
·
Il fait valoir que le commandement du 5 septembre 2003
à été réitéré le 20 octobre 2003, ce qui ne change en rien en sa nullité de ce
dernier car délivré aussi par la société
ATHENA Banque comme il est confirmé dans son cahier des charges en sa page deux
et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 7.
·
Il fait valoir que le commandement du 20 octobre
·
Il fait valoir un cahier des charges nul fondé sur un
commandement du 20 octobre 2003 nul pour les motifs ci-dessus indiqués et sur
une publication nulle en date du 31 octobre 2003 et en son contenu erroné.
Que
sans aucun motifs légitimes et sans un quelconque débat contradictoire,
violation de l’article 718 de l’ACPC, le
jugement de subrogation fondé que sur de fausses informations est nul et privé
de tout effet.
*
* *
Qu’une
inscription de faux a été déposée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 8
juillet 2008, dénoncé aux parties le 21 et 30 juillet 2008 contre le jugement
de subrogation du 29 juin 2006, celui ci qui a été consommé et mis en exécution. Et
comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 19.
·
Monsieur
LABORIE André ne pouvant agir avant pour les raisons ci-dessous, détention
arbitraire sans aucun moyen de défense, à sa sortie n’ayant aucun élément de
dossier et autres ; obstacle mis à notre encontre pour ne plus agir en
justice en revendication, violation de notre domicile, vol de tous nos meubles
et objets, dans la rue !!! et sous le couvert de certaines autorités
toulousaines saisies par faux et usage de faux alors que nous étions et le
somme toujours propriétaires.
*
* *
Qu’en
bien même différents courriers ont été envoyés pendant ma détention arbitraire devant Monsieur le Président de la
chambre des criées, indiquant un obstacle de mes droits de défense, dans
l’impossibilité de déposer un dire en contestation sur le fond et la forme,
soulevant la fraude de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente de
l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et demandant à plusieurs
reprises le renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire en ayant
la possibilité de déposer un dire.
·
Refus
systématique de Monsieur CAVE Michel, Président
de la chambre des criées.
Un
jugement d’adjudication en date du 21 décembre
*
* *
Que
Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel
du jugement d’adjudication « action
en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation
de l’article 2215 du code civil, en
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des
articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les
parties adverses. (Fraude de la
procédure de saisie immobilière).
En assignant par huissier de justice, en date du 9
février 2007 les parties devant la cour d’appel de Toulouse ( pour fraude de la procédure de saisie
immobilière pour les faits invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation
du jugement d’adjudication.
Soit à l’encontre de :
·
La banque Commerzbank à domicile élu de Maître FRANCES Elisabeth
poursuivante.
·
Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE adjudicataire.
·
Avec dénonce à Monsieur, Madame le greffier en chef du TGI de Toulouse
pour qu’il soit fait application de l’article 695 de l’acpc.
Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 21
*
* *
Que l’article 695 était
applicable de plein droit au sursis des poursuites. Et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 22.
La
greffière, représentée par Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait délivrer la
grosse du jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit.
*
**
Car le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982
indiquant :
Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé :
« une vente sur folle enchère
produit les mêmes effets qu’une
résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »
Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre
la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »
Commentaire du
Jurisclasseur Procédure civile :
C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire
saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la
première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par
l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît
qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest.
n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit.,
n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur
l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.
D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data
n° 023532).
*
**
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait
perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société
qu’elle se serait constituer en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son
gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du
5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse, au courant
de l’action en résolution, ce dernier agissant sous le couvert de sa tante,
Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse ou était présent
un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une
citation par voie d’action et pour des faits très graves.
·
Qu’il peut y
avoir un lien sur les voies de faits subies pour nous exterminer et faire
obstacle au procès contre Madame CHARRAS Danièle.
Que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement
d’adjudication obtenue par la fraude et pour avoir ensuite aussi par la fraude
publiée celui ci en date du 20 mars 2007 pour faire valoir un droit alors
qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par
l’action en résolution. « appel du
jugement d’adjudication ».
·
L’escroquerie,
l’abus de confiance de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et autres est
caractérisée.
·
D’autant plus
que le greffe ne pouvait au vu de l’article 695 de l’acpc délivrer la grosse
exécutoire, ce qui justifie de la fraude pour l’avoir obtenue alors que le
sursis était de droit et d’ordre public.
D’autant
plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce
dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et
comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25
·
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
·
« L’adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le
jugement d’adjudication dans les 2 mois
de sa date et, en cas d’appel, dans
les 2 mois de l’arrêt confirmatif,
sous peine de revente sur folle enchère. »
*
* *
Que l’arrêt confirmatif suite
à l’appel du jugement d’adjudication « action en résolution »
est intervenu le 21 mai 2007. Et comme le confirme le procès verbal en
sa pièce N° 24.
Qu’en
bien même que l’arrêt confirme le jugement d’adjudication devant la cour
d’appel, « Celle-ci sans avoir statué sur la fraude alors que la cour était
compétente dans le cas de fraude ».
Madame
D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007
dans le
délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif pour retrouver son
droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire signifier
aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le fondement de
l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc pour les faire
mettre en exécution.
*
* *
Et
comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.
Art. 716
Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à
l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e,
18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V.
notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art.
716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise
que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non
la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer
le montant. TGI Saint-Girons ,
11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.
2. La
publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la
procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
*
* *
Qu’en
conséquence les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant Maître
CHARRAS notaire ont été inscrit en faux en écritures publiques devant le T.G.I
de Toulouse au vu de l’article 1599 du code civil et dénoncés à chacune des
parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007, la propriété était toujours établie à
Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de publication postérieurement à
l’arrêt rendu par la cour d’appel « absence de transfert de propriété ».
Et
comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.
*
* *
Qu’il
n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice de la direction générale des finances
publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.
Etat hypothécaire du 17.1.11
« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03 Commandement 20.10.03
Rédacteur : Maître PRIAT Domicile élu : Maître MUSQUI,
Avocat »
Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien
Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.
*
* *
Qu’il
est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car
elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20
octobre 2003.
·
Art. 694 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :
·
« Le commandement publié cesse de produire
effet si, dans les 3 ans de sa publication, il n’est pas intervenu une
adjudication mentionnée en marge de cette publication. »
·
Sous
l’Art. 694 : a - n°4 : « La
péremption instituée par l’Art.
694 alinéa 3 produit ses effets de plein droit à l’expiration du délai prévu et
il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d’en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle
poursuite. »
·
Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication)
b- n°4 bis : « à
défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie,
notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé
de tout effet. » PARIS 24.3.03
*
* *
EN CONCLUSION
Qu’au
vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite
à l’action en résolution « soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
Qu’au
vu de la non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt
confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt
confirmatif, la mise en exécution est nulle.
Qu’au
vu de la non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif
postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc,
il
ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et
Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
Qu’au
vue de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans
du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la
procédure de saisie immobilière est nulle.
Monsieur
et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence
principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
*
* *
Sur l’occupation sans droit ni titre
de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
Ce
n’est que par faux et usage de faux que la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE est occupée encore à ce jour soit par des actes obtenus par escroquerie
pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et mis en exécution
en date du 27 mars 2008 par une expulsion irrégulière et vol de tous leurs
meubles et objets meublant leur résidence.
Sur l’intention volontaire de l’escroquerie
de l’abus de confiance.
L’adjudicataire,
Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait
nier de l’action en résolution et de ses conséquences, des formalités à accomplir conformément aux textes de lois.
Sur l’intention de recel de l’escroquerie,
de l’abus de confiance.
Monsieur
TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes
accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces
actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.
Monsieur
TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la
justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE :
·
Et pour demander de
faire cesser les travaux, pour demander une expertises sur les différentes
dégradations et pour demander des mesures provisoires financières en réparation
des préjudices causés par la procédure d’expulsion diligentée à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors qu’elle n’était plus propriétaire au moment
de la violation de notre domicile et par l’occupation de notre propriété par de
faux actes obtenus.
Au
vu des procédures en cours, Monsieur TEULE Laurent avec complicités s’est empressé
de receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son
seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de
confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en
sa pièce N° 32.
Qu’une inscription de faux a été
déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009.
QU’EN CONSEQUENCE :
Qu’il
est important à ce jour de faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation
sans droit ni titre de tous les occupants de la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
De
faire diligenter une enquête par la police ou la gendarmerie pour constater les
actes de malveillances qu’ils ont pu obtenir par escroquerie et avec de
nombreuses complicités des autorités toulousaines qui agissent pour couvrir l’acte
principal effectué par Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution à la demande de
Maître FRANCES Elisabeth avocate.
Que
depuis 5 années je me heurte avec les autorités toulousaines qui se refusent de
contrôler les actes malveillants délivrés et se refusent de ses saisir du
dossier, autant le parquet que les magistrats du siège et ce devant plusieurs
juridictions, me faisant même, incarcéré pour étouffer les affaires portées
au grand public « sous prétexte d’outrage » et comme décrit en ses
termes dans ma plainte au références que vous avez enregistrées :
SZ/EC/MRA réf dossier : 11/109.
Je
vous demande d’intervenir dans les meilleurs délais Madame la juge pour faire
cesser ce trouble à l’ordre public, de l’occupation sans droit ni titre de
notre propriété et poursuivre les auteurs et complices pénalement à fin d’obtenir
réparation des différents préjudices subis par ma constitution de partie
civile.
Je
vous joins tous les documents demandés en votre courrier du 17 octobre 2011, le
parquet reste muet sur de tels faits.
Je reste à la disposition de vous-même et de toutes
autorités judicaires à apporter toutes preuves utiles.
Dans
l’attente de vous lire, je vous prie de croire Madame la juge, l’expression de
ma parfaite considération.
Monsieur LABORIE André.
Ci-joint :
Procès
verbal de la SCP d’huissier FERRAN « Officier Ministériel ».
·
Bordereau
de pièces et pièces demandées en deux exemplaires.